Droit de visité médiatisé et contrôle du juge
La Cour de cassation a rendu deux arrêts importants (15 janvier 2020 n°18-25.894 et n°18-25.313) faisant, pour la première fois, une application de l’article 1199-3 du Code de procédure civile.
Dans les deux affaires, il s’agissait de savoir quelles étaient les modalités de mise en œuvre du droit de visite médiatisé par le Juge des Enfants.
Selon l’article 1199-3 du Code de procédure civile, « La fréquence du droit de visite en présence d’un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié. ».
Les solutions rendues par la Cour de cassation sont semblables, bien que l’on soit face à un arrêt de rejet et un arrêt de cassation.
Dans la première décision (n°18-25.313), le droit de visite médiatisé, et notamment sa périodicité, avait été laissé à la libre détermination des parties, soit entre le parent et le service gardien. Dès lors, la lettre de l’article 1199-3 du Code de procédure civile était respectée, dans la mesure où le juge peut, sous son contrôle, laissé une détermination conjointe de ce droit entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.
Dès lors, aucune violation de l’article 1199-3 du Code de procédure civile n’est observée en l’espèce.
En revanche, dans la seconde décision (n°18-25.894), les faits étaient différents car le choix laissé par l’article 1199-3 du Code de procédure civile n’était pas respecté dans la mesure où, la fixation du droit de visite médiatisé avait été laissé seule au service gardien. Dès lors, la détermination n’étant ni conjointe ni du juge des enfants, la Haute juridiction ne pouvait que casser l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Cette solution, au demeurant appréciable quant à sa souplesse, ne donne pas moins lieu à d’épineuses questions, notamment lorsque le service gardien, tarde (trop souvent) à prendre attache avec le parent, privant ainsi la décision du Juge de son effectivité et coupant le lien parent-enfant pourtant privilégié dans les textes.
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