Le principe semble simple de prime abord, il est interdit sous peine d’irrecevabilité d’effectuer de nouvelles demandes en cas d’appel.
C’est la règle de l’article 564 du Code de procédure civile.
Néanmoins, la suite du texte, tout dans la contradiction, indique, les exceptions au principe : « si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
D’autres exceptions sont prévues par les trois articles suivants : lorsque les prétentions tendent aux mêmes fins, lorsque les demandes en sont l’accessoire, la conséquence ou les complément nécessaire, ou lorsqu’il s’agit de demandes reconventionnelles.
Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation a également précisé les contours de ces règles.
Par exemple, elle a admis par arrêt du 06 Septembre 2018 que la demande d’indemnisation du préjudice personnel professionnel est considérée comme tendant aux mêmes fins que les autres demandes liées à l’indemnisation du préjudice matériel et moral.
Cette décision, fondée sur les articles 565 et 566 du Code de procédure civile est logique.
Ainsi, lorsque la Cour de cassation dans son arrêt du 27 Février 2020 casse un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai en se basant uniquement sur l’article 564 du Code de procédure civile ce n’est pas commun.
Il s’agissait en l’espèce, d’une demande relative à la prescription des intérêts nouvellement effectuée en appel et donc irrecevable selon la Cour d’appel.
La Cour de cassation casse et oblige les magistrats a examiné scrupuleusement les conditions du texte avant de déclarer la demande irrecevable.
Elle estime qu’ils se doivent d’être pédagogues notamment dans leur motivation et développer avec soin au regard du texte si la demande peut être une exception au principe.
Les exceptions sont par conséquent nombreuses et l’on peut s’interroger : est-il encore pertinent de maintenir ce principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ???
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041701645&fastReqId=196197764&fastPos=1